L’Emblème de la Croix-Rouge
Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge, les bases de toutes les actions humanitaires, protègent les victimes et ceux qui leur portent secours.
La fonction protectrice du signe de la croix rouge doit être contourné en temps de paix, attendu que lutter contre les abus en temps de guerre serait déjà tardif. La prévention de l’imitation et de l’usage illégitime de l’emblème déjà en temps de paix rend possible d’assurer que les victimes des conflits ne soient pas abandonnés à leur sort et que ceux qui leur portent secours disposent des garanties de sécurité nécessaires pour leur travail. Tout le monde peut contribuer au renforcement de la valeur protectrice de l’emblème : chacun d’entre nous est responsable de la protection de la valeur de l’emblème qui pourrait, demain, sauver notre vie.
La question se pose en conséquence de savoir pourquoi les associations s’occupant du transport médical ou exerçant une activité liée à la santé ne peuvent-elles pas utiliser les emblèmes? Il existe des signes d’autres formes dont le système de santé dispose depuis longtemps.
Qui peut utiliser les emblèmes ?
L’utilisation des emblèmes des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est gouvernée par les droits national et international. Par conésquent, ceux ayant le droit d’utiliser les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du crital rouge sont nommés. Il existe une distinction entre l’utilisation en temps de paix et l’utilisation en temps de guerre.
En temps de paix
Utilisation à titre indicatif (petite taille)
Avant tout, conformément à la législation nationale gouvernant l’utilisation de l’emblème à titre indicatif ainsi qu’au Règlement de 1991 du Mouvement traitant l’utilisation des emblèmes par les Sociétés nationales.
Les Sociétés nationales sont permises d’utiliser l’emblème dans l’exercice de leur activité à condition qu’elles soient conformes aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; elles doivent, par conséquent, viser exclusivement à porter secours de manière volontaire et neutre à l’homme souffrant.
Conformément à la Convention, les Sociétés nationales sont également permises d’utiliser l’emblème à titre indicatif lors de leurs évènements et leurs campagnes de financement.
Un tiers (par exemple, des entreprises commerciales et d’autres organisations) peut s’y rattacher à condition qu’il soit en conformité avec la Convention.
Les ambulances et les postes de secours contrôlés par une société autre que la Croix-Rouge peuvent également utiliser l’emblème à titre indicatif, ceci exclusivement en temps de paix, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : ils l’utilisent conformément aux lois du pays en question, la société nationale leur autorise l’utilisation et les postes de secours n’acceptent aucune rémunération.
En période de conflit armé
Usage des emblèmes à titre protecteur (emblèmes de grande taille)
Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, autorisées à aider les services sanitaires des forces armées, sont reconnues par les gouvernements concernés. Les emblèmes protecteurs ne peuvent être utilisés que dans le cas du personnel et de l’équipement de celles-ci aidant les services sanitaires des forces armées officielles en temps de guerre, sous réserve qu’ils assument uniquement le même rôle que celui de ces derniers, en respectant les lois et les règlements militaires.
Les hôpitaux civils reconnus par l’État sont également autorisés à arborer les emblèmes à titre protecteur, ainsi que toutes les autres unités sanitaires civiles (hôpitaux, postes de premiers secours, etc.), sous réserve de l’autorisation des autorités gouvernementales. (Ceci n’est applicable qu’aux États signataires du Protocole I.)
Dans les conditions pareilles à celles des autres associations humanitaires et sociétés nationales, sous réserve de l’autorisation du gouvernement concerné, l’usage des emblèmes protecteurs est autorisé au personnel (et à l’équipement de l’association) qui travaille au sein des services sanitaires des forces armées officielles, en respectant les lois et les règlements militaires.
Que dit la loi
Grâce au statut juridique de la Croix-Rouge hongroise, la protection des emblèmes (les missions, les fonctions et la règlementation garantissant le respect des emblèmes) est définie par plusieurs règles de droit en vigueur. Les sources principales juridiques sont les conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et les règles qui transposent ces conventions dans la législation hongroise (y compris des lois, des ordonnances, etc.).
Les conventions de Genève susmentionnées furent introduites dans le droit hongrois premièrement par le décret législatif no 32 de 1954 qui fut entré en vigueur le 3 février 1955. Cependant, le texte de conventions en langue hongroise ne fut publié qu’en 2000 dans le volume 17 du Journal officiel national (Magyar Közlöny).
Usage non autorisé des emblèmes
Il s’agit d’abus ou d’usage abusif des emblèmes dans les cas suivants :
- L’imitation: l’utilisation d’un symbole qui, par sa forme et/ou sa couleur, pourrait être confondu avec l’emblème original.
- L’usurpation: l’usage des emblèmes par une personne ou une organisation qui n’est pas autorisée à le faire (des entreprises commerciales, des pharmacies, les médecins des centres médicaux privés, des organisations non gouvernementales ou des personnes civiles, etc.).
- Le camouflage: l’utilisation des emblèmes à titre de protection militaire en temps de guerre. L’usage de camouflage des emblèmes est « une fraction grave au droit international humanitaire », c’est à dire un crime de guerre.